22. Dans le cas de transport par autobus, la modification d’horaire ou de fréquence qui aura été affichée pendant 10 jours consécutifs préalablement à son dépôt dans les autobus du demandeur entre en vigueur le 15ième jour suivant la date de son dépôt à la Commission ou à toute autre date ultérieure indiquée par le demandeur.
Le dépôt doit être accompagné d’une preuve d’affichage et d’un exemplaire ou une copie de l’affiche.
La Commission peut refuser un dépôt; dans ce cas, le dépôt est alors traité comme une demande dont un avis doit être publié aux frais du demandeur dans les cas prévus au paragraphe 9 de l’article 18.
Décision 98-10-27, a. 22; Décision 2004-08-24, a. 5.